Vous êtes victime de harcèlement moral ?
Adressez à votre employeur une lettre d’avocat de dénonciation de harcèlement moral !
Pourquoi une Lettre de Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail ?
Lettres d’avocat : des écrits pour faire valoir vos droits
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Actualité (articles, interview dans la presse) de Maître Eric ROCHEBLAVE
Pourquoi une Lette d’avocat de dénonciation de harcèlement moral ?
Parce que les salariés doivent formellement dénoncer, sans mauvaise foi, les agissements répétés de harcèlement moral pour bénéficier de la protection prévue au code du travail.
Pour être protégés contre les agissements répétés de harcèlement moral, les salariés doivent les dénoncer formellement !
En effet, pour la Cour de cassation, « le salarié qui n’a pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral », qui n’a pas « formellement employé » les termes de « harcèlement moral » ne bénéficie pas de la protection mise en place par l’article L. 1152-2 du code du travail.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 sept. 2017, 15-23.045
En ce sens également :
« Il est de principe que cette protection ne joue que si le salarié en question a dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral. Il a été retenu qu’il n’était pas démontré que Mme F avait expressément employés les termes de harcèlement moral ou que, a minima, elle s’est contenté d’exprimer des griefs sur le management de la direction. Elle ne peut en conséquence se prévaloir de la protection ouverte au profit du salarié ayant dénoncé des faits de harcèlement moral. »
Cour d’appel de de Grenoble – ch. sociale sect. A 2 octobre 2018 / n° 17/00020
« le salarié n’a pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral de sorte qu’il ne peut pas invoquer la protection résultant de l’article précité, ni prétendre à la nullité de son licenciement. »
Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 07 2 juillet 2020 / n° 18/07924
Les salariés doivent dénoncer les agissements répétés de harcèlement moral… sans mauvaise foi !
Pour la Cour de cassation, la mauvaise foi du salarié « ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis »
« La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce »
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.035
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.696
« La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce. »
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.696
« Caractérise la mauvaise foi de la salariée au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, la salariée qui avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l’entreprise et de se débarrasser d’un autre salarié »
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.345
« Est de mauvaise foi, le salarié qui dénonce des faits qu’il savait inexistants de harcèlement moral »
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.696
Dénoncez les agissements répétés de harcèlement moral par une lettre à votre employeur !
En effet, le harcèlement moral est prohibé par le code du travail
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » (Article L1152-1 du Code du travail)
Le harcèlement moral est une infraction pénale
« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. » (Article 222-33-2 du Code pénal)
Témoignez ou relatez les agissements répétés de harcèlement à votre employeur, vous êtes protégés !
En effet, le code du travail vous protège pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. » (Article L1152-2 du Code du travail)
« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. » (Article L1152-3 du Code du travail)
« Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l’amende encourue. » (Article L1155-2 du Code du travail)
Votre employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
« L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal » (Article L1152-4 du Code du travail)
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire
« Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire. » (Article L1152-5 du Code du travail)
Une procédure de médiation peut-être mise en œuvre
« Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. » (Article L1152-6 du Code du travail)
Pourquoi une lettre rédigée par un avocat de dénonciation de harcèlement moral ?
Vous devez présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » (Article L1154-1du Code du travail)
Le salarié qui “ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement” sera débouté de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral.
En ce sens :
Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 07 1 juillet 2021 / n° 18/11720
Cour d’appel de Chambéry – ch. Sociale 27 avril 2021 / n° 20/00087
Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. A 13 janvier 2021 / n° 18/00211
Maître Eric ROCHEBLAVE vous conseille pour dénoncer par lettre d’avocat le harcèlement moral dont vous êtes victime
Maître Eric ROCHEBLAVE réalisera les diligences limitatives suivantes :
- Conseils par téléphone du salarié sur l’élaboration de son dossier
- Etude des justificatifs d’identité du salarié (Pièce d’identité, justificatif de domicile, contrat de travail, trois derniers bulletins de salarié)
- Etude des justificatifs d’identité de l’employeur (extrait kbis)
- Etude du récit écrit du salarié présentant des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
- Etude des preuves du salarié à l’appui de son récit des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement
- Etude du récit écrit du salarié présentant les conséquences sur ses droits, sa dignité, sa santé physique ou mentale ou son avenir professionnel
- Etude des preuves du salarié des conséquences sur ses droits, sa dignité, sa santé physique ou mentale ou son avenir professionnel
- Recherches jurisprudentielles
- Rédaction et expédition d’une lettre d’avocat de dénonciation de harcèlement moral